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TA95 · DALO Urgences — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310049_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2314808/4-1 du 24 juillet 2023, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 23 juin 2023 présentée par Mme C A B. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'ordonner son logement par l'État sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été reconnue comme prioritaire et devant se voir proposer un logement en urgence mais qu'aucune proposition ne lui a été faite. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable. Vu : - les décisions des commissions de médiation du département de Paris et du Val-d'Oise en date des 8 février 2018 et 7 mai 2021 ; - les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date des 30 juin 2023 et 8 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement présentée par Mme A B a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris en date du 8 février 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 août 2018 et ce jusqu'au 10 décembre 2018. La requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juin 2023 et qui, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier doit être regardée comme ayant été postée le 20 juin 2023, est donc tardive, la circonstance que Mme A B ait égaré, après réception, cette décision étant sans incidence sur l'appréciation de cette tardiveté. De même, si, par une décision en date du 7 mai 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré sans objet un nouveau amiable déposé par la requérante au motif que cette dernière avait déjà été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Paris et a précisé qu'elle conservait le bénéfice de cette décision, cette circonstance n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 1. Par suite, la requête de Mme A B est irrecevable et doit être rejetée. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 8 février 2018. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A B soit, en tout état de cause, mise à la charge de l'État. Par ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A B la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Lecomte et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025. La vice-présidente désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 mars 2024
ORTA_2314808_20240322TA9517 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310049_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2310049_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel