TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310051_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 540,50 euros. Elle soutient que : - la dette n'est pas fondée car elle provient d'une erreur de calcul de son quotient familial par la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile car elle est au chômage et en situation d'endettement. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 540,50 euros, et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, Mme A entend contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge en soutenant que le quotient familial retenu pour statuer sur sa demande de remise de dette ne correspond pas à celui qui lui a été communiqué par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère dans un courrier du 18 novembre 2023. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu'elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l'indu est inopérant. 5. En second lieu, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une demande de régularisation en ce sens envoyée par le tribunal, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, en particulier au regard de ses charges. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310051_20240610
Données disponibles
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