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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310052_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. C B demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît les articles 7 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Lachenaud, - la prestation de serment de M. D, interprète en langue lingala, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lachenaud, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les écritures produites, en soutenant les mêmes moyens ; - et les déclarations de M. C B, assisté de M. D. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 2. En premier lieu, il résulte du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé que, pour l'application à une personne majeure des dispositions mentionnant les " membres de la famille ", seuls le conjoint ou les enfants mineurs du demandeur présents sur le territoire des Etats membres ont la qualité de membres de sa famille. Par suite, en tout état de cause, la circonstance que la sœur de M. C B est présente en France ne lui ouvrait pas un droit à voir examiner sur le territoire sa demande d'asile en application des critères prévus par le règlement précité. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'autoriser l'examen dérogatoire par la France de la demande d'asile de M. C B, ressortissant angolais qui est entré sur le territoire européen sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises, l'autorité préfectorale a, au seul motif qu'il ne serait pas isolé en France compte tenu de la présence de sa sœur, manifestement entaché d'erreur l'appréciation qu'elle a porté sur sa situation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 novembre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Copie en sera transmise à Me Lachenaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310052_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel