TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2310052_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée portant refus de séjour n'est pas motivée et révèle ainsi un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge médicale peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; - il a fourni les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande de régularisation. La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1976, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de séjour en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments principaux de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Elle reprend ainsi la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée, et qui indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments de son dossier, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle relève, en outre, que M. A est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Il suit de là que la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, répond aux exigences de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, prévue par les dispositions précitées des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 1er septembre 2023 ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de- Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A avant de prendre à son encontre la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées au point 5, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, s'appropriant ainsi les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 janvier 2023. Pour contester cette appréciation, M. A se borne à soutenir, en se prévalant d'un certificat médical du 15 septembre 2022 rédigé par un médecin généraliste, qu'il fait l'objet d'un suivi médical, que l'absence de toute prise en charge peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine. Toutefois, à défaut de toute autre précision, le certificat médical produit étant au demeurant peu circonstancié, M. A ne peut être regardé comme contestant efficacement l'appréciation du collège de médecins de l'OFII que la préfète du Val-de-Marne s'est approprié. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que contrairement aux motifs de la décision attaquée qui indiquent qu'il " n'a pas produit les justificatifs demandés par le service des étrangers par courrier du 2 février 2023, notamment la fiche d'examen de situation administrative, pièce obligatoire pour toute demande de titre de séjour ", il a fourni l'ensemble des renseignements nécessaires à l'examen de sa demande de régularisation. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méprise a pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2310052_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel