TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310053_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme E A représentée par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour après réexamen ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente un récépissé avec droit au travail dans un délai de quinze jours et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante n'est pas recevable à exercer un recours à l'encontre de la décision en litige qui ne fait que confirmer sa précédente décision du 10 octobre 2022, devenue définitive et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/006494 du 29 septembre 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 25 février 1994, est entrée pour la dernière fois en France le 30 janvier 2020. Le 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022 la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n°2208082 du 24 janvier 2023, le tribunal, après avoir annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi, a enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A. Par une décision du 6 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Ain a réitéré son refus de délivrance de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La préfète de l'Ain en défense oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision de refus de titre de séjour purement confirmative de la décision du 10 octobre 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal et devenue définitive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de la date même de la décision attaquée dans la présente instance, que la décision du 10 octobre 2022 n'était pas devenue définitive à la date à laquelle la préfète de l'Ain a pris la décision attaquée du 6 février 2023 et qu'elle se prononce en tout état de cause dans le cadre d'un réexamen de la situation administrative de Mme A, ce qui implique nécessairement de nouvelles circonstances de fait et de droit. Par suite, la décision du 6 février 2023 ne saurait être considérée comme une décision purement confirmative de celle du 10 octobre 2022 et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 4. Par une décision du 6 février 2023, après avoir procédé au réexamen de sa situation, la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A vit depuis le mois de janvier 2020 en concubinage avec M. C B, un compatriote bénéficiant de la protection internationale et désormais d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 16 juillet 2033 ; et avec lequel elle a eu une fille née le 7 avril 2022, qui porte son nom et qu'il a reconnue avant la naissance de celle-ci, le 18 mars 2022. La vie commune est, en particulier, justifiée par la production de témoignages, de bulletins de paye de M. C, d'avis d'imposition du couple, de factures d'électricité et de quittances de loyer, à l'adresse du couple à Bourg-en-Bresse. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de la protection subsidiaire et du droit au séjour dont bénéficie le concubin de Mme A, qui fait obstacle à la poursuite de la vie familiale du couple en Albanie, Mme A est fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a méconnu tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par conséquent et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard à son motif, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Par suite et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Guérault, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2023 de la préfète de l'Ain est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Guérault en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Sébastien Guérault et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, L. D La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2310053
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2310053_20250131