TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310055_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2023, par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre lui a retiré son agrément en qualité de policier municipal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet immédiat de lui faire perdre son droit d'exercer ses fonctions de policier municipal sur le territoire national, son droit d'occuper un logement de fonction et le place dans une situation de précarité, le privant de son unique source de revenus ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : * est entachée d'un vice de compétence de son auteur ; * est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les faits qui en sont à l'origine ; * entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ordonnance de composition pénale dont il a fait l'objet ne justifie pas le retrait de son agrément alors qu'il a toujours donné toute satisfaction dans ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La commune de Courbevoie, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête n° 2310246, enregistrée le 24 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés, - et les observations de Me Ghassiri, substituant Me Zahedi, représentant M. A, - le garde des Sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, policier municipal employé par la commune de Courbevoie depuis 2004, est titulaire d'un agrément accordé le 5 juillet 2005 par le procureur de la République lui permettant d'exercer ses fonctions. Le 13 février 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlements sur des collaboratrices de la mairie de Courbevoie, dont l'une d'elle était son ancienne compagne. Le jour même, il a été suspendu de ses fonctions par le maire de la commune de Courbevoie. Par un courrier du 2 mars 2023, M. A a été informé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre de l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément dont il bénéficiait en raison de la commission d'infractions pénales incompatibles avec les missions d'agent de police municipale. Le 8 juin 2023, l'intéressé, qui reconnaissait les faits, a fait l'objet d'une composition pénale pour des faits d'appels malveillants auprès de deux femmes. Par une décision du 14 juin 2023, le procureur de la République a retiré l'agrément dont bénéficiait M. A pour exercer en qualité d'agent de police municipale. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation ". 4. Il résulte de l'application des dispositions mentionnées au point précédent que l'agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la commune de Courbevoie. Fait à Cergy, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310055_20230810
TA5923 mai 2024
DTA_2310246_20240523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310055_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel