TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310059_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023 et 9 août 2023, Mme B, représentée par Me Durrleman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision réceptionnée le 3 juin 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande de bénéficier de la procédure transitoire dite " stock " prévue par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 en vue de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie " ; 2°) d'enjoindre audit centre de lui délivrer l'autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de l'admettre au bénéfice d'un parcours de consolidation ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, la décision attaquée la prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle en qualité de médecin, ce qui lui cause un préjudice professionnel grave et immédiat, et que d'autre part, elle porte atteinte au fonctionnement du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de Gonesse auquel elle est indispensable ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : * est entachée d'un vice de compétence de son auteur ; * est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle bénéficie d'une formation diplômantes dans sa spécialité de psychiatrie, en l'espèce elle a validé les deux premières années d'un diplôme inter-universitaire d'assistant en psychiatrie ; * est entachée d'une erreur de droit en ce que le CNG ne peut exiger d'elle l'obtention d'un diplôme français pur exercer la médecine en France * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours universitaire et professionnelle ; * a été prise en violation du principe d'égalité en ce que des praticiens placés dans une situation identique à la sienne se sont vu proposer un parcours de consolidation de leurs compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le CNG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2310247 enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2023 à 10h00 en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - les observations de Me Rodriguez, substituant Me Durrleman, représentant Mme B, qui maintient les conclusions et développe les moyens ; - et les observations de Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née au Mali, a obtenu en 1991 le diplôme en médecine générale délivré par la faculté de médecine de Vitebsk (Biélorussie - ex-URSS), puis a exercé la médecine générale au Mali. Arrivée en France en 2007, elle a validé un diplôme d'État d'infirmier, exerçant ensuite en qualité d'infirmière. Elle a débuté, en 2021, un diplôme interuniversitaire (DIU) d'assistants généralistes en psychiatrie, formation de trois années dont elle a validé les deux premières, et exerce en parallèle depuis le 17 mai 2021 en qualité de médecin associé au sein du service psychiatrie du centre hospitalier de Gonesse. Au vu de ce parcours, elle a demandé à bénéficier des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ". Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice du 20 mars 2023, selon lequel l'exercice professionnel de Mme B est trop insuffisant, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, par décision réceptionnée le 3 juin 2023, refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée et a également refusé de l'autoriser, à défaut, d'accomplir un parcours de consolidation de ses compétences. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article B du paragraphe IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée dispose que : " IV.- Les personne ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant u exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. () / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétence, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L'autorisation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du B prend fin : / - lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ; / -à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / - en cas de rejet de la demande du candidat ; / - et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Cergy, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310059_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel