TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310060_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B D née A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la préfecture des Hauts-de-Seine pendant le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : s'agissant de la décision de refus de séjour : * la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé régulièrement sur sa situation à défaut de production de l'avis de cette instance ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle risque bien de subir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soin et qu'il n'existe pas de prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. s'agissant de la décision l'obligeant à se présenter en préfecture : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son âge avancé et de la fragilité de son état de santé. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la requête n° 2310061, enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2023 à 10 heures en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - et les observations de Me Walther, avocate, représentant Mme D, qui maintient les conclusions et précise les moyens, confirmant en réponse à une question du tribunal qu'une audience pour la requête n° 2216901, enregistrée le 13 décembre 2022, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision de refus de séjour du 7 novembre 2022, décision suspendue par le juge des référés et ayant donné lieu au réexamen à l'origine de la décision dont la suspension est demandée dans la présente instance, est prévue en septembre 2023, indiquant qu'au regard des délais de délibéré et d'exécution de la décision qui sera rendue, cet enrôlement est sans incidence sur la situation d'urgence que subit la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mauricienne née le 7 avril 1953, déclare être entrée en France le 22 septembre 2015. Elle a été munie d'un titre de séjour pour soins le 21 octobre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juin 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, décisions dont la requérante a demandé l'annulation par une requête n° 2216901 enregistrée devant le présent tribunal. Par une ordonnance n° 2216904 du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 et a enjoint au réexamen de la situation de la requérante. A l'issue de ce réexamen, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le 29 juin 2023, une nouvelle décision de refus de séjour, obligeant la requérante à se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine pendant le délai de départ volontaire de l'obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux dernières décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée est une mesure provisoire, prise en exécution de l'injonction du juge des référés, formulée par l'ordonnance n° 2216904 du 2 janvier 2023 suspendant l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé, sur le même fondement d'admission au séjour, le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée. Il résulte de cette même instruction que la requête au fond, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2216901, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision de refus de séjour du 7 novembre 2022, est inscrite au rôle d'une audience collégiale de la 4ème chambre du présent tribunal le 4 septembre 2023, soit dans moins d'un mois. 5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande. Il en résulte qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme D. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310060_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel