TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2310063_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. D F A et Mme C A, agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B A, neveu de M. A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer au jeune B A un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune B A est séparé de sa tante qui le prend en charge depuis 2018 et qu'il est totalement isolé en Afghanistan, où sa sécurité est menacée compte tenu de son appartenance à la minorité visible Hazara.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu l'autorité qui s'attache aux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2305489 du 11 mai 2023 et n° 2302035 du 21 février 2023 ;
- il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la situation du jeune B A ;
- il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce.
Vu :
- la décision du 13 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 10h30 :
- les observations de Me Danet, représentant les intérêts des requérants ;
- les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond -, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
4. D'autre part, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
5. Enfin, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il résulte de l'instruction que D F A, né le 1er mai 1973, de nationalité afghane, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2021. Son épouse, Mme C A, et leurs cinq enfants mineurs, qui résidaient alors en Iran depuis leur départ d'Afghanistan, se sont vu délivrer, le 12 janvier 2023, des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un titulaire de la protection subsidiaire. M. et Mme A ayant par ailleurs sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour leur neveu, le jeune B A, né le 21 janvier 2009, de nationalité afghane, qu'ils ont pris en charge depuis le décès de ses parents, en 2018, leur demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en poste à Téhéran du 12 janvier 2023. Par une première ordonnance n° 2302035 du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision de rejet du 12 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation du jeune B A dans un délai de sept jours. Par une seconde ordonnance n° 2305489 du 11 mai 2023, le juge des référés a, sur le fondement des mêmes dispositions, suspendu l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement, en date du 10 avril 2023, la demande de visa de long séjour formée pour le jeune B A, et confirmant la décision de l'autorité consulaire française en poste à Téhéran du 12 janvier 2023. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de quinze jours, à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune B A. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement du 10 avril 2023.
7. La décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 en litige, prise, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 11 mai 2023, après réexamen de la situation du jeune B A, refuse à nouveau à l'intéressé la délivrance d'un visa de long séjour. Cette décision est fondée sur la circonstance qu'il n'est pas établi que le jeune B A est le neveu des requérants, en l'occurrence le fils du frère décédé de M. A, M. D E A, ni que la mère de l'enfant est décédée, ni que cet enfant a été pris en charge par les requérants, et qu'aucun des éléments produits par ces derniers ne démontre l'existence de leur lien familial avec l'enfant.
8. Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023, qui se fonde sur la circonstance de l'absence de lien familial entre les requérants et le jeune B A, repose sur un motif nouveau, non soumis à l'examen du juge des référés dans son ordonnance du 11 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 en litige méconnaît l'autorité de la chose ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 11 mai 2023, voire dans son ordonnance du 21 février 2023, n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 30 juin 2023.
9. Toutefois, les pièces produites à l'instance permettent d'établir l'identité du jeune B A et son lien de famille avec M. D E A, son père décédé. Le certificat de sortie de l'orphelinat " Hazrat D " du 20 novembre 2018 démontre par ailleurs que l'enfant a été placé dans un orphelinat, en Afghanistan, le 20 août 2018 et qu'il en est sorti le 20 novembre 2018 à la demande expresse de l'épouse de son oncle (" At the request of his uncle's wife "), Mme " C A ", en sa qualité de tutrice ou de garant (" Guardian name "), ces circonstances, corroborées par les explications de la requête et les déclarations faites à l'officier de protection de l'OFPRA par M. A, permettant d'établir avec un fort degré de certitude, que le jeune B A est orphelin de père et de mère et qu'il a été confié, de fait, à la garde de sa tante, Mme C A, en 2018. Dans ces conditions, eu égard à la situation d'isolement de l'enfant, qui réside à ce jour chez des ressortissants afghans à Téhéran (Iran) où Mme A et ses enfants avaient obtenu en janvier 2023 leur visa de long séjour, et nonobstant la circonstance qu'il n'est versé aux débats aucun document officiel attestant de ce les requérants auraient adopté le jeune B A, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 en litige méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 30 juin 2023. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, au regard des motifs retenus au point 4 de l'ordonnance du 11 mai 2023, compte tenu de l'absence d'évolution sur ce point, depuis cette date, de la situation du jeune B A.
10. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune B A, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 juin 2023 refusant à M. B A la délivrance d'un visa de long séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de B A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F A et Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2310063_20230803
Données disponibles
- Texte intégral