TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310063_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2319369 du 22 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 23 août 2023, M. D C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la compétence du signataire n'est pas établie en l'absence de délégation de signature régulière et l'arrêté attaqué est également entaché d'incompétence territoriale ;
- il présente un défaut de motivation et d'examen individuel ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ne figure pas sur la décision attaquée le nom de l'interprète ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- son droit au maintien sur le territoire eu égard au dépôt de sa demande d'asile a été méconnu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté attaqué a été signé par M. B A, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de police n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant, qui était domicilié à Paris lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande d'asile, aurait informé le préfet de police de son changement de résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police doit être écarté.
6. L'arrêté attaqué mentionnant de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de sa situation.
7. Le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / () Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
9. La décision contestée ayant été notifiée par voie postale, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 141-3 cité au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être qu'écarté.
10. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
11. Il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C par une décision du 11 avril 2023 notifiée à l'intéressé le 28 avril 2023. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé " Telemofpra " produit en défense n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 10.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. C n'allègue aucune attache ni aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 12 doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M.C, dont la demande d'asile a été rejetée, ne justifie pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Paëz et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
F. Diawara
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 août 2023
ORTA_2319369_20230822TA9313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310063_20231013
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2310063_20231013