TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2310064_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 10 août 2023, Mme B A, représenté par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour infructueusement depuis novembre 2022 ; qu'elle se trouve dans une situation précaire et soumise au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les mesures sollicitées souffrent d'une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 12 novembre 1981, est entrée en France le 29 octobre 2010 avant de bénéficier de titres de séjour valable du 26 avril 2013 au 23 mars 2020. Le 12 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale se prévalant de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de la circonstance qu'elle est la mère d'un enfant français. Le préfet du Val-d'Oise lui a alors délivré, le 9 mai 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 août suivant qui ne l'autorise toutefois pas à travailler. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Les conclusions de la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que, ainsi que l'indique le préfet en défense, il a décidé, par une décision querrélable pour excès de pouvoir, de refuser d'en assortir le récépissé de Mme A à dessin. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, et de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Il est constant que la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23100642
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2310064_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA