TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310066_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Maître Jean-Pierre Louis, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Manon selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 juillet 2022, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a préempté les parcelles avec locaux industriels et bureaux implantés dans la zone industrielle des Paluds à Aubagne. Il soutient que : Sur l'urgence : - des considérations économiques et financières urgentes justifient de suspendre au plus tôt les effets de la décision contestée : le liquidateur judiciaire est en effet contraint d'acquitter chaque mois les charges courantes de la SCI Immochips, dont la SAS Manon est la seule actionnaire, afin de conserver les biens dans leur intégrité ; le montant mensuel des charges s'établit à 25 695 euros hors taxes alors que le passif déclaré de la société est de plus de 20 millions d'euros ; - dès mars 2023, le liquidateur avait l'assurance de désintéresser la plupart des créanciers de la société Manon et de faire cesser l'aggravation du passif ; - en sens contraire, l'EPF PACA ne justifie pas de la nécessité de réaliser au plus vite l'opération qu'elle projette. Sur l'existence d'un doute sérieux : - il appartiendra à l'EPF PACA de démontrer que la délégation par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a autorisé à exercer le droit de préemption a été effectivement publiée ; - la décision méconnaît les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, ainsi que l'article 1355 du code civil dès lors que le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a fixé, par une ordonnance du 9 mars 2023 devenue définitive le 28 mars 2023, le prix de la cession à 7,5 millions d'euros, de sorte que la décision proposant un prix de cession de 4 228 804 euros est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée ; - la réalité et l'actualité du projet ne sont pas suffisamment démontrées, en contrariété avec les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, les motifs exposés dans la décision de préemption étant généraux et se rapportant à des éléments anciens. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA), représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut : - à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de Me Louis de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, de limiter la portée d'une éventuelle suspension de la décision de préemption à la possibilité pour l'EFP PACA de poursuivre la vente à son profit, de sorte que le bien ne puisse pas être cédé à l'acquéreur évincé. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2309994. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 à 14 heures, en présence de M. Alloun, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Dupuy, représentant Me Louis, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et celles de Me Savereux-Joly, pour l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 9 mars 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, devenue définitive le 28 mars suivant, Maître Jean-Pierre Louis a été autorisé, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manon, actionnaire unique de la SCI Immochips, à faire procéder à la vente de gré à gré des parts sociales composant son capital social ainsi qu'un ensemble immobilier comportant des locaux industriels et de bureaux implantés dans la zone industrielle des Paluds, à Aubagne. Le 30 mai 2023, le liquidateur a notifié au service foncier de la commune d'Aubagne une déclaration d'intention d'aliéner les parcelles supportant les locaux, au prix de cession fixé par le juge commissaire à la somme de 7,5 millions d'euros. Par décision du 28 juillet 2023, notifiée le 31, l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF Provence- Alpes-Côte d'Azur), chargé par l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile puis la Métropole Aix-Marseille-Provence d'accompagner le développement économique en renouvellement urbain de, en particulier, la zone industrielle et d'activité des Paluds, où se situent les biens en cause, a fait connaître à Me Louis son intention d'exercer son droit de préemption urbain, en application des articles L.210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, et lui a offert d'acquérir les parts sociales au prix de 4 228 804 euros, conformément à l'avis de France Domaine rendu le 12 juillet 2023. Le 7 août 2023, Me Louis a formé un recours gracieux contre cette décision, que l'EPF PACA a rejeté par une décision expresse du 21 septembre 2023 et, dans le même temps a indiqué à l'EPF PACA qu'il refusait le prix proposé, maintenant le prix de 7,5 millions d'euros. 3. Par la présente requête, Me Louis demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prononcer la suspension des effets de la décision du 28 juillet 2023 par plusieurs moyens exposés dans les visas de la présente ordonnance. Toutefois, en l'état de l'instruction et compte tenu notamment de l'indépendances tant des législations que des procédures, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EPF PACA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Maître Louis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Manon, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPF PACA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maître Jean-Pierre Louis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Manon et à l'Etablissement public Provence- Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2310066_20231120
Données disponibles
- Texte intégral