TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310068_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 5 septembre 2021, qu'il justifie contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance et qu'à l'issue de ses études, il souhaite travailler pour pouvoir davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 24 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2310061 ; - la décision du 19 juin 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 10h30 : - les observations de Me Poulard, représentant les intérêts de M. C ; - en l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 22 juin 1989, ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour pour études valable jusqu'au 24 septembre 2017, afin de suivre les cours de première année de master de mathématiques appliquées et de statistique à l'université Lyon 1 durant l'année universitaire 2016/2017. Malgré un échec à l'issue de cette première année de master, M. C a bénéficié ultérieurement d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 24 septembre 2019, lui permettant de faire une nouvelle première année de master. Toutefois, M. C n'a pas validé cette nouvelle première année de master à l'issue de l'année universitaire 2017/2018, ni ne s'est réinscrit à l'université l'année suivante, au titre de l'année 2018/2019. Après examen de la situation de l'intéressé, le préfet du Rhône a constaté, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire et exercice d'un droit de communication auprès de l'URSSAF, que M. C ne poursuivait plus d'études mais qu'il exerçait comme travailleur salarié, titulaire d'un contrat de travail temporaire conclu depuis le 16 juillet 2018. M. C n'ayant donné suite à aucun des courriers qui lui ont été adressés par la préfecture pour recueillir ses observations, le préfet du Rhône a alors procédé, par une décision du 5 août 2019 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. C, et il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C, qui ne s'est pas conformé à cette décision, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après cette date. L'intéressé ayant été contrôlé dans le département du Doubs en 2020, il a fait l'objet, en date du 15 septembre 2020, d'un arrêté du préfet de ce département portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C, qui est demeuré après cette date en situation irrégulière sur le territoire français et qui s'est installé dans le département de la Loire-Atlantique, a sollicité du préfet de ce département un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il est père de la jeune B, née le 5 septembre 2021 de son union avec une ressortissante française. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C est le père d'un enfant français, né en 2021 de sa relation avec une ressortissante française résidant en Ille-et-Vilaine, avec laquelle il ne vit pas, d'autre part, qu'il n'a jamais habité avec l'enfant, enfin, que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a, par un jugement du 9 mars 2023, fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère tout en accordant à M. C un droit de visite et en le déchargeant de l'obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, compte tenu de son impécuniosité financière. Il résulte également de l'instruction que M. C s'est réinscrit en 2017 en première année de master de mathématiques et applications (MACS) à l'université de Nantes, qu'il a redoublé cette première année puis sa seconde année de master, et qu'il lui reste à terminer un stage pour obtenir sa deuxième année de master à l'issue de l'année universitaire 2022/2023. En l'état d'instruction et compte tenu des pièces versées aux débats, aucun des moyens de la requête, notamment ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 février 2023. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de ladite décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310068_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel