TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310068_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, représentée par Maze-Villesche, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A C de l'emplacement n° 4 de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Louvroil, ainsi que de toute personne se trouvant avec eux ; 2°) d'ordonner au besoin le recours à la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - cette aire d'accueil appartient à son domaine public ; - Mme C a illégalement installé, sur l'emplacement n° 4 de cette aire, un abri de jardin en tôle ; - cette installation illicite perturbe le fonctionnement de cette aire. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 21 décembre 2023, par voie administrative aux défendeurs qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 janvier 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2023 par un huissier de justice, que Mme B a installé, sur l'emplacement n° 4 de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Louvroil, plus précisément au niveau de la zone normalement recouverte d'une pelouse, un abri de jardin en tôle, posé sur un lit de cailloux, et à l'intérieur duquel se trouve, notamment, un congélateur, posé sur une palette et relié au réseau d'électricité par un branchement illicite. L'article 6 du règlement intérieur de l'aire d'accueil y interdit toutes les constructions, de toutes natures, y compris à ses abords. Il n'est pas contesté que Mme B, à la suite de la mise en demeure qui lui a été faite de démonter les aménagements non autorisés, a exprimé son intention de ne pas y déférer. L'emplacement n° 4 de l'aire d'accueil en cause est donc occupé irrégulièrement. Cette aire en question, dont la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre est propriétaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle elle a fait l'objet d'un aménagement et fait ainsi partie du domaine public. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. Le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, le maintien des aménagements installés par Mme B perturbe ce fonctionnement normal, compte tenu en particulier du branchement non autorisé et de l'impossibilité d'assurer l'entretien, notamment la tonte, des espaces verts. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme B, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. 7. En revanche, il n'entre dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la communauté d'agglomération d'effectuer cette demande. Les conclusions de la communauté d'agglomération requérante tendant à ce que soit ordonné " en tant que de besoin le recours à la force publique " doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'emplacement n° 4 de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Louvroil, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, à Mme A B, ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre. Fait à Lille, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2310068_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel