TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310074_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Bobigny a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 28 novembre 2019 du directeur territorial de l'OFII a été annulée par un jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif ; - l'illégalité de cette décision constitue une faute engageant la responsabilité de l'OFII ; - la suspension des conditions matérielles d'accueil lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'une perte de chance de pouvoir bénéficier d'un hébergement dont il demande l'indemnisation à hauteur de la somme globale de 8 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil n'est pas illégale ; - le préjudice invoqué n'est pas établi. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 4 mars 2025 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 février 1999, a sollicité l'asile le 9 juillet 2019 et a accepté le jour même les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 28 novembre 2019, le directeur territorial de l'OFII de Bobigny a décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé aurait refusé deux propositions d'hébergement et ne se serait pas présenté aux rendez-vous fixés par ses services. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint à l'OFII de rétablir au bénéfice de M. A les conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 22 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a notamment annulé la décision du 28 novembre 2019. M. A a adressé à l'OFII, par une lettre du 13 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision. En l'absence de réponse à cette réclamation, il demande au tribunal de condamner l'OFII à lui verser la somme de 8 000 euros. 2. Il résulte de l'instruction que, par le jugement du 22 février 2021 mentionné au point 1, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du 28 novembre 2019 du directeur territorial de l'OFII portant suspension des conditions matérielles d'accueil au bénéfice M. A au motif que la seule capture d'écran d'un courriel prétendument adressé à l'OFII par le centre d'accueil et d'examen des situations administratives de Paris ne permettait pas d'établir que l'intéressé aurait refusé deux propositions d'hébergement ni qu'il ne se serait pas présenté aux rendez-vous qui lui auraient été fixés. Par suite, l'OFII, qui en tout état de cause se borne à produire dans la présente instance le même courriel, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 novembre 2019 ne serait pas entachée d'illégalité. Il suit de là que l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'OFII. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'ordonnance du 9 juillet 2020 citée au point 1, l'OFII a rétabli au bénéfice de M. A le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juillet 2020 et que l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020, a été orienté au mois d'août 2020 vers un hébergement adapté à sa situation. M. A fait valoir qu'ayant été totalement isolé et contraint de vivre, pendant dix mois, dans une tente dans des conditions particulières de dénuement et d'insalubrité, il a bénéficié seulement de la nourriture déposée par les associations lors de maraudes et que cette situation a occasionné une détresse psychologique. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits, que le requérant s'est trouvé placé dans une situation particulièrement difficile qui lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il établit par les pièces produites. Ces préjudices sont directement imputables à la faute commise par l'OFII qui a suspendu illégalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, au regard de ces éléments et de la période pendant laquelle le requérant a été privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité fautive de la décision du 28 novembre 2019 en fixant l'indemnisation due à la somme de 1 000 euros. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'OFII à verser à M. A la somme de 1 000 euros. 5. M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OFII une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2310074_20250326
Données disponibles
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