TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310075_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 28 septembre 2023 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autorité compétente, de lui délivrer une carte de résident d'une durée d'un an ou à défaut, un titre de séjour mention " salarié " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autorité compétente, d'examiner sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cardot, représentant M. B, qui a repris ses écritures, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est né le 21 février 1985 à Oued Rhiou (Algérie). Il déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2014. Par un arrêté du 21 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. I - Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 août 2023 que, pour édicter la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il entrait ainsi dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était titulaire d'un passeport en cours de validité, est entré en France le 23 avril 2014 muni d'un visa Schengen valide sur la période du 28 janvier 2014 au 26 juillet 2014. D'autre part, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B exerce une activité salariée dans le secteur de la boulangerie depuis juin 2019, il n'est pas contesté en défense par le préfet du Val d'Oise, qui se borne à relever que cette activité salariée est exercée sans autorisation de travail, que l'intéressé séjourne de manière continue en France depuis son entrée en avril 2014. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant et a ainsi entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité préfectorale territorialement compétente, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard de la domiciliation du requérant, procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 21 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2310075_20231220
Données disponibles
- Texte intégral