TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310078_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 prononçant la " clôture " de la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il a déposée le 29 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de poursuivre l'instruction de cette demande et de lui remettre une attestation de prolongation de cette instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Duque Uribe de la somme de 1 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et, en outre, que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation précaire car : elle l'empêche de se présenter aux épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats organisé au titre de l'année 2023, de valider son inscription administrative en master pour l'année universitaire 2023-2024 et d'obtenir, dans le cadre de cette formation, un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires ; elle l'empêche également de renouveler sa mutuelle santé ; elle le prive par ailleurs de toute aide de l'État ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle à titre accessoire pour subvenir à ses besoins, alors qu'il a épuisé son épargne et qu'il ne bénéficie plus de l'aide personnalisée au logement ; elle l'expose enfin au risque d'être expulsé de son logement et d'être éloigné du territoire, ce qui le contraint à vivre dans la crainte permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est insuffisamment motivée ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; *elle est entachée d'un vice de forme, faute d'être signée ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, R. 433-1, R. 431-5, R. 431-15-1 et R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle porte atteinte à ses droits et libertés suivants : la liberté d'accès aux locaux de l'université ; l'égal accès à l'instruction ; la liberté de travailler ; la liberté d'aller et venir, la liberté personnelle ; la liberté de pratiquer un sport ; le droit à la protection des données personnelles ; *elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2309706 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 octobre à 10h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -et les observations de Me Duque Uribe, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que : la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, dès lors que, faute d'être signée, son auteur ne peut être identifié ; elle lui a été notifiée sans mentionner les voies et délais de recours ouverts contre elle. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, ressortissant mauricien né le 27 février 1996, a déposé le 29 août 2022, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui, valable du 26 juillet 2021 au 25 juillet 2022, lui avait été matériellement remise en préfecture du Val-de-Marne le même jour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision de " clôture " de cette demande qui lui a été notifiée le 18 septembre 2023 via le téléservice mentionné ci-dessus. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit de mémoire en défense, que, malgré les démarches qu'il entreprises en ce sens dès le mois d'avril 2023, M. A n'a pu obtenir la remise matérielle du titre de séjour mentionné au point 2 que le 29 août 2022, soit après l'expiration de ce titre, dont il n'a ainsi pu demander le renouvellement avant cette date. Alors même qu'elle n'a pas été présentée dans le délai prévu au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit par suite s'analyser, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme une demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle la décision en litige doit quant à elle être regardée comme refusant de faire droit. 6. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. En l'espèce, où, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision en litige a pour objet de refuser le renouvellement d'un titre de séjour, il n'est fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 9. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an []. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ". Aux termes de l'article L.433-1 du même code : " À l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens []. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". 10. La décision en litige ne comporte ni signature, ni aucun autre élément permettant d'identifier son signataire. Par ailleurs, si elle est motivée, en fait, par l'absence de M. A à un rendez-vous en préfecture fixé le 4 septembre 2023 pour la prise de ses empreintes digitales, elle n'énonce pas, en revanche, les considérations de droit qui la fondent. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, que ses empreintes digitales ont déjà été prises lors du rendez-vous qui lui avait été fixé à cet effet le 23 mars 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de l'insuffisance de la motivation de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le motif de fait, rappelé ci-dessus, de cette même décision sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en cause. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il ne saurait par suite, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui est territorialement compétente, en vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour déposée le 29 août 2022 par M. A, de statuer à nouveau sur cette demande, après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de mettre à la disposition de l'intéressé une attestation de prolongation de l'instruction de ladite demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Duque Uribe au titre des honoraires et frais que M. A aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de " clôture " de la demande de titre de séjour déposée par M. A le 29 août 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, après nouvelle instruction, de statuer à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par M. A le 29 août 2022 et, en attendant, de mettre à la disposition de l'intéressé une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. Article 4 : L'État versera à Me Duque Uribe une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Duque Uribe. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2310078_20231025
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