TA4411ème chambre11ème chambreDésistement
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310078_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 février 2023 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est procède d'une appréciation manifestement erronée de l'objet et des conditions du séjour envisagé ;
- cette même décision ne peut être motivée par des motifs tenant d'une part à ce qu'elle présenterait une menace à l'ordre public et, d'autre part, à un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que les études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études envisagé.
Par une note en délibéré enregistrée le 7 mai 2024, Mme B, représentée par Me Hentz, déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions et renoncer à toute action ayant le même objet dès lors qu'elle ne souhaite plus poursuivre son projet d'études en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (Congo). Par décision du 9 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Par une note en délibéré enregistrée le 7 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2310078_20240528
Données disponibles
- Texte intégral