TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310081_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A D, représenté par Me Pascual, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a assorti cette obligation d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions constatant la caducité du droit au séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Vannier, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant allemand, né le 28 décembre 1959, a fait l'objet d'un signalement de la part des services de police le 1er mai 2023 pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences et participation à une manifestation en dissimulant son visage, dégradation volontaire de biens et rébellion. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a assorti cette obligation d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 7. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". 8. Pour édicter l'arrêté contesté, le préfet de police a d'abord estimé que le comportement de M. D constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et, au surplus que, ne pouvant justifier ni de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, il constituait une charge déraisonnable pour l'État et se trouvait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assurance sociale français. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'un signalement de la part des services de police le 1er mai 2023 pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences et participation à une manifestation en dissimulant son visage, dégradation volontaire de biens et rébellion, et qu'il a été placé en garde à vue. Au regard de ces éléments, le préfet de police pouvait sans erreur d'appréciation considérer que le comportement de M. D, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur les faits de l'espèce et se borne à soutenir qu'il n'a pas été condamné, constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, quand bien même il n'aurait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, et pouvait, pour ce seul motif, l'obliger à quitter le territoire français. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 11. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 12. Il ressort d'une part des pièces du dossier que, compte-tenu des faits reprochés à M. D, mentionnés au point 9, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de police justifiait de la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet, en prenant à l'encontre de M. D, une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. 13. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. " Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 15. Eu égard aux circonstances exposées aux points 9 et 12 du présent jugement, en édictant une interdiction de circuler en France d'une durée de trente-six mois à l'encontre de M. D, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni n'a commis d'erreur d'appréciation et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310081/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2310081_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel