TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310081_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. I A, Mme F A, et M. B A E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs D A et K A, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à L (république démocratique du Congo) refusant à M. I A, Mme F A et aux enfants mineurs D A et K A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée procède d'une appréciation erronée des documents d'état civil produits, ainsi que des éléments de possession d'état dont ils justifient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A E, ressortissant congolais, né le 20 septembre 1970, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la commission nationale du droit d'asile du 16 décembre 2015. I A, né le 25 mai 2003, F A, née le 25 mai 2003, les jeunes mineurs D A, née le 1er septembre 2005 et K A, née le 9 avril 2012, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à L (république démocratique du Congo), en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par des décisions du 27 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 14 juin 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visas avec le réunifiant ne sont pas établis par les actes de naissance portant transcription du jugement supplétif rendu trois ans après l'obtention du statut de réfugié, dès lors que les informations d'état civil y figurant ne sont pas concordantes avec les déclarations de M. A E à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, leur ôtant tout caractère authentique en l'absence au surplus d'éléments significatifs de possession d'état et, d'autre part, la production de tels actes apocryphes révèle une intention frauduleuse.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au rang de ces motifs le défaut d'authenticité des actes d'état civil produits.
5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Afin d'établir leur identité et le lien de filiation avec M. A E, les requérants produisent les volets n° 1 d'actes de naissance établis par un officier d'état civil de la commune de Limete (République démocratique du Congo) portant transcription d'un jugement supplétif rendu le 4 janvier 2019 par le tribunal pour enfants de L/C. Ces documents font état des naissances, le 25 mai 2003 de Mme F A, le 25 mai 2003 de M. I A, le 1er septembre 2005 de l'enfant D A et le 9 avril 2012 de la jeune K A. Afin d'établir le caractère apocryphe de ces actes, le ministre produit une note du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2022, dont laquelle il est fait état du lien de filiation de M. A E avec Mme F A G, née le 25 mai 1996, M. I A J, né le 3 novembre 1999, la jeune D A H, née le 1er septembre 2004 et l'enfant K A Kianzo, née le 9 avril 2012. En se bornant à affirmer que les actes d'état civil produits présentent un caractère authentique, alors que la décision attaquée oppose expressément que les informations y figurant, tenant notamment aux noms et dates de naissance des demandeurs de visas, sont discordantes avec les déclarations précitées du réunifiant devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sans apporter d'éléments de nature à justifier de telles discordances concernant l'identité et/ou les dates de naissance des demandeurs, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant leur identité ainsi que leur lien de filiation allégué avec le réunifiant. En outre, les éléments de possession d'état versés au dossier, constitués de preuves de virements bancaires effectués à des tiers et à la déclaration d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2018 de M. A E, ne mentionnant aucun enfant à charge, ne permettent pas d'établir, à eux seuls, l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visas avec le réunifiant. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E et M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E et M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E, M. I A, M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2310081_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel