TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310082_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme G A, M. B E, Mme D C, et de tout autre occupant sans droit ni titre, de libérer le logement municipal qu'ils occupent situé sur la parcelle cadastrée 868 C0101, site du stade de la Maussane, 1 avenue de Saint-Menet à Marseille (13011) dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, passé un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de Mme G A, M. B E, Mme D C et de tout autre occupant sans droit ni titre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ils occupent illégalement le logement communal ; - la condition d'urgence et d'utilité est remplie dès lors que le maintien irrégulier fait obstacle au bon fonctionnement du centre sportif ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. E, Mme A et Mme C, représentés par Me Pascal, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu'un large délai leur soit accordé pour quitter les lieux, à savoir un an et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme A est titulaire d'un contrat de travail non écrit avec la commune ; - la condition d'urgence n'est pas démontrée en l'absence de trouble manifeste au bon déroulement du service public de l'équipement ; - la mesure sollicitée n'est pas utile ; - un délai plus long devra leur être octroyé pour quitter les lieu Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2023 à 14h, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu : - Me Mendes, représentant la commune de Marseille qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la mansuétude dont a déjà fait preuve la commune de Marseille à l'égard des occupants du logement dont s'agit, à la suite du décès du gardien du stade, père de Mme A. Elle indique que les dispositions du code des procédures civiles invoquées en défense ne sont pas applicables en matière de domanialité publique et que la trêve hivernale ne concerne pas l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public ; - Me Pascal, représentant Mme G A, M. B E, Mme D C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens et notamment sur l'absence d'urgence et d'utilité de la mesure demandée par la commune de Marseille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Marseille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Mme G A, M. B E, Mme D C et de tout autre occupant sans droit ni titre de libérer le logement municipal qu'ils occupent situé sur la parcelle cadastrée 868 C0101, site du stade de la Maussane, 1 avenue de Saint-Menet à Marseille (13011) dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifié que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 4. Il est constant que Mme G A, M. B E, Mme D C, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper le logement de gardien situé sur le site du stade de la Maussane, parcelle cadastrée 868 C0101, situé 1 avenue de Saint-Menet à Marseille (13011) appartenant au domaine public de la commune. Toutefois, il est également constant que les intéressés occupent ce logement depuis 15 mois environ, à la suite du décès de M. A, père de Mme A et gardien du stade, et que pour justifier de l'urgence à prendre la mesure d'expulsion sollicitée, la commune de Marseille se limite à faire valoir, d'une part, qu'elle souhaite retrouver la jouissance normale de ce logement lui appartenant, en vue de son affectation à un gardien, sans qu'elle ne justifie aucunement de la procédure d'avancement de cette nouvelle affectation, ni de l'atteinte de ce fait, à l'intérêt général, de cette occupation, d'autre part, que celle-ci ferait obstacle à des travaux qui doivent être entrepris dans l'enceinte du parc, sans d'avantage en justifier. Dans ces conditions, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et astreinte de la requête de la commune de Marseille doivent être rejetées. Sur les frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme G A, M. B E, Mme D C, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme au titre de ces mêmes frais. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G A, M. B E, Mme D C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à Mme G A, M. B E et à Mme D C. Fait à Marseille, 17 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel F La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2310082_20231117
Données disponibles
- Texte intégral