TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310086_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendue ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 5 juin 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari ; - et les observations de Me Gagey, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 3 août 1952, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a bénéficié de deux titres de séjour " visiteur " du 6 avril 2017 au 5 avril 2018 et du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2019, est présente sur le territoire français au moins depuis l'année 2013 et qu'elle réside depuis lors chez Mme A B, l'une de ses deux filles, de nationalité française, au 58, rue du Théâtre à Paris (15ème arrondissement). Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l'honneur rédigées en des termes circonstanciés par Mme B et par l'une des petites-filles de la requérante, que Mme D établit l'intensité des liens familiaux dont elle se prévaut, et ce alors qu'aucune pièce versée au dossier ne laisse supposer que l'intéressée, aujourd'hui divorcée, disposerait d'attaches au Congo-Brazzaville, son pays d'origine. Dans conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligée Mme D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gagey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Gagey, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Gagey et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. KHANSARILa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2310086_20230707