TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310086_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Navy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2023 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le préfet a méconnu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration puisque l'arrêté n'est pas signé ; qu'il n'est pas établi par les pièces produite, ainsi que le prévoit l'article R. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de maintien en rétention est postérieure au dépôt de la demande d'asile du requérant au greffe du centre de rétention ; le requérant demande par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, conteste l'arrêté en date du 16 novembre 2023 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". La présence de ces mentions dans une décision administrative non réglementaire constitue une formalité substantielle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté attaqué remise à M. C comporte le prénom, le nom et la qualité de l'autorité signataire mais ne comporte pas la signature manuscrite de cette autorité. La circonstance que cette copie ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Toutefois, l'administration, bien que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ait été soulevé par le requérant, n'a pas fait la preuve de l'existence d'une décision signée. En effet, le préfet du Nord a également produit cette décision comportant l'ensemble des mentions exigées mais en l'absence de signature de l'arrêté. Dans ces conditions, la décision en date du 16 novembre 2023 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative doit être regardée comme entachée d'illégalité. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 16 novembre 2023 du préfet du Nord décidant le maintien en rétention administrative de M. C est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2310086_20231204
Données disponibles
- Texte intégral