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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310087_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 novembre et 5 décembre 2023, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 24 novembre 2023 portant maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit constitutionnel de solliciter l'asile et la liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations aux articles 9, 10 et 11 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 4 décembre 2023, la préfète du Rhône a conclu au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience mais n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience où elles avaient été régulièrement convoquées. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023, le rapport de M. Pineau, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 28 octobre 1996, déclare être entré en France en 2019. En dernier lieu, par un arrêté du en date du 14 avril 2023, confirmé par un jugement du tribunal du 18 avril 2023, la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. E, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative, M. E a présenté une demande d'asile, le 22 novembre 2023, qui a été enregistrée le 24 novembre suivant. Par une décision du 24 novembre 2023, la préfète du Rhône a prononcé le maintien en rétention administrative de M. E qui, par le présente requête, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 31 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, elle-même titulaire d'une délégation en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La seule circonstance qu'un demandeur d'asile fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et soit placé en rétention au moment de l'introduction de sa demande ne permet pas de présumer que ladite demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. 5. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. E, la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demande d'asile qu'il a déposée le 22 novembre 2023 n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet 14 avril 2023. La préfète a relevé que l'intéressé avait fait part de sa volonté de déposer une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention, que M. E, présent depuis quatre ans sur le territoire national selon ses déclarations, n'avait jusqu'alors fait état d'aucun risque ou menace en cas de retour dans son pays d'origine et qu'en outre, il a manifesté son souhait de demander l'asile le 22 novembre 2023 alors que son vol pour l'Algérie était programmé le 24 novembre suivant. Le requérant conteste le caractère dilatoire de sa demande d'asile en invoquant le décès de son frère, de sa mère et sa grand-mère adoptive en Algérie où il soutient être menacé et craindre des persécutions en cas de retour et où il ne disposerait plus d'attaches. Toutefois, si le requérant indique que les décès précités seraient tous suspects, voire liés à des crimes, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations et se borne à produire une photographie d'un article de presse mentionnant plusieurs affaires judiciaires en cours en Algérie dont l'une concerne un suspect ayant le même nom de famille que lui. Qui plus est, M. E n'apporte aucune précision sur la nature et l'origine des menaces dont il indique faire l'objet en Algérie et alors que M. E s'est soustrait à l'exécution des précédentes mesures d'éloignement à destination de son pays d'origine, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait antérieurement fait part de menaces en Algérie. Il n'est pas davantage soutenu que le requérant serait venu en France pour solliciter l'asile, M. E indiquant être présent sur le territoire national depuis plusieurs années. Enfin, il ressort des pièces produites en défense que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté la demande d'asile de M. E par une décision du 30 novembre 2023 pour irrecevabilité. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône a pu valablement estimer que la demande d'asile de M. E n'avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et elle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes dont l'autorité administrative estime que leur demande d'asile n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. En application des dispositions l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code, l'étranger bénéficie néanmoins du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. Par suite, la préfète du Rhône a pu légalement décider, en application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de maintenir M. E en rétention, le temps de l'examen par l'OFPRA de sa demande d'asile et, ce faisant, la préfète n'a pas illégalement privé M. E des libertés fondamentales que constituent le droit de déposer une demande d'asile et la liberté d'aller et venir ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que la décision maintenant un étranger en rétention au motif que sa demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, est prise sans préjudice du contrôle exercé sur la décision antérieure ayant placé l'étranger en rétention par le seul juge des libertés et de la détention, auquel il appartient également de se prononcer sur la prolongation de la rétention et sur toute demande de l'étranger tendant à ce qu'il soit mis fin à celle-ci. Par suite, si le requérant indique qu'il disposerait de garanties de représentation puisqu'il serait hébergé par sa compagne et disposerait de moyens d'existence en raison de ses activités sportives, le moyen tiré de ce que la rétention administrative ne serait pas nécessaire et en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. E fait valoir son concubinage avec une ressortissante française, la naissance d'une fille, en novembre 2023, et ses activités de boxeur international. Toutefois, eu égard à sa durée limitée lorsqu'elle est prise en raison d'une demande d'asile présentée en rétention et examinée par l'OFPRA selon la procédure accélérée, la décision portant maintien en rétention administrative ne porte, par elle-même, aucune atteinte disproportionnée au droit de M. E à mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Le requérant soutient qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie mais la décision en litige n'a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant et, au surplus, M. E ne démontre pas le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. 12. En septième lieu, les stipulations des article 9, 10 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant maintien en rétention administrative. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées, et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2310087de M. E est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Sonko et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. Pineau La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2310087_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel