TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310088_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent pour signer ; - il n'est pas établi que la décision a été notifiée par un agent régulièrement habilité et que l'information des principaux éléments de la décision de transfert lui a été transmise dans une langue comprise par elle ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit ou oralement dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - la décision est entachée d'erreurs de faits dès lors qu'elle a eu sept rendez-vous médicaux avant que l'arrêté soit édicté, permettant d'établir qu'elle souffre d'une maladie douloureuse et invalidante au quotidien ; - la décision ne repose sur aucun examen particulier de sa situation personnelle, et notamment des facteurs de vulnérabilité dont elle justifie, et ne procède à aucun examen des risques du transfert sur son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - l'administration a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la clause de suspension de l'article 3§2 du règlement Dublin et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a demandé la suspension temporaire du règlement Dublin III à compter du 6 décembre 2022 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques réels de subir des mauvais traitements en Italie, voire d'y être renvoyée vers la Guinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité, des risques de privation de garantie en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Nantes du 13 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal ; - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant la requérante assistée d'un interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne né en 1990, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 24 février 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne moins de douze mois auparavant et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 29 décembre 2022 en Italie, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 6 mars 2023, sa reprise en charge par les autorités italiennes, qui ont donné leur accord le 24 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions principales : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : 2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions de notification de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " et notamment ses articles 7-2 et suivants, et 18 ", ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les motifs de son arrêté, l'autorité administrative rappelle l'identité, la nationalité, la date de naissance, la date d'entrée en France et la date de la demande d'asile en France de l'étrangère, précise que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 29 décembre 2022, que les autorités italiennes saisies d'une demande le 6 mars 2023, ont accepté de la reprendre en charge, que Mme A s'est déclarée mariée et mère de trois enfants mineurs non présents en France et a précisé n'avoir aucun membre de sa famille en France. L'arrêté relève également que Mme A s'est déclarée malade mais qu'elle n'a pas présenté de justificatifs de son état de santé. Eu égard aux considérations de droit et de fait motivant l'arrêté, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 6. Il ressort du résumé de l'entretien individuel joint au mémoire en défense que Mme A a certifié sur l'honneur, le 24 février 2023, que le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui avaient été remis dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiqués oralement et qu'elle reconnait les avoir comprises. Le préfet produit également une copie des couvertures des brochures A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " sur lesquelles apparait la mention " Je reconnais avoir reçu le guide complet dans une langue que je comprends ", assortie de la signature de l'intéressée. L'information requise a ainsi été donnée à Mme A de manière complète, dans une langue comprise par elle, avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 24 février 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue soussou par le truchement d'une interprète que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort du résumé du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme A a été interrogée sur les différentes étapes de son itinéraire migratoire et les modalités de son arrivée en Italie, d'abord à Lampedusa, puis à Milan, et de son arrivée en France en train. Dans ces conditions, et à la lecture de ces éléments, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien, et dont les initiales figurent sur le résumé de l'entretien, n'a pas privé l'étrangère de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet entretien, assuré par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Mme A soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de son état de santé, alors que les rendez-vous médicaux qu'elle a eus en France ont révélé qu'elle souffrait d'une forme d'endométriose interne à l'utérus, ni de sa situation personnelle, alors qu'elle soutient avoir subi de graves persécutions dans son pays d'origine et avoir vécu un parcours d'exil très difficile. La requérante soutient que la décision de transfert ne tient pas compte des risques qu'elle subisse en Italie de mauvais traitements dès lors qu'à son arrivée dans ce pays elle n'a pas eu accès à une information sur ses droits, ni à un hébergement décent, et n'a bénéficié d'aucune prise en charge sociale ou médicale. Elle soutient qu'il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques du système d'asile en Italie au regard notamment de la circulaire ministérielle du 5 décembre 2022 demandant la suspension temporaire des transferts de personnes étrangères vers l'Italie. Elle soutient également que sa vulnérabilité, liée à son état de santé, son parcours migratoire et les conditions de son accueil en Italie auraient dû conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité. Mme A soutient en outre que la décision attaquée ne tient pas compte des risques de violations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risquerait, en Italie, d'être transférée vers la Guinée et d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. 13. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'apporte pas d'éléments permettant d'établir l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et n'établit pas davantage qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile, d'une prise en charge de l'affection dont elle souffre dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, et d'un accès aux voies de recours contre une éventuelle décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 précité, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. 14. Si la décision attaquée indique que Mme A n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue en consultation à plusieurs reprises avant l'édiction de l'arrêté litigieux, et que les examens médicaux la concernant ont notamment révélé qu'elle souffrait d'une forme d'endométriose interne à l'utérus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait bénéficier, en Italie, d'une prise en charge médicale de cette affection. Par suite, dès lors que l'autorité administrative aurait pris la même décision sans s'appuyer sur ces faits matériellement erronés, il y a lieu de neutraliser cette erreur de fait. 15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Sur les conclusions accessoires : 17. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et les conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, A. Chatal La greffière, M.-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310088_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel