TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310088_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Tafani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée, car la décision attaquée, si elle a pour effet de maintenir le versement de ses traitements, le prive du versement de toutes ses primes, s'élevant à un total de 1 000 euros environ ; il ne dispose en conséquence que d'un traitement net de 1 600 euros net alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 2 660,61 euros ; en outre, la décision le prive de la possibilité d'intégrer la brigade anti-criminalité (BAC) attachée au commissariat de Stains, alors qu'il avait passé avec succès l'habilitation ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation, et de l'erreur de droit, dès lors qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de suspension sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, en l'absence de procédure disciplinaire diligentée à son encontre, et dès lors que les faits relevés à sa charge ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2310071, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 septembre 2023 en présence de Mme Goossens, greffière : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations Me Mokrani-Beddok, substituant Me Tafani, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute en outre que M. A doit supporter seul l'ensemble de ses charges, étant désormais séparé de sa compagne ; - et les observations de M. C, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui persiste dans ses écritures et précise que le ministère n'a eu connaissance d'aucune rupture de PACS entre le requérant et sa compagne, également fonctionnaire de police, et, que M. A n'a pas fait de recours gracieux contre l'arrêté du 25 mai 2023 le privant de traitement à compter du 25 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2023 et non communiquée, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier de police depuis le 1er juillet 2020, affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, au sein de la circonscription de sécurité publique de La Courneuve, a été mis en examen le 25 juillet 2023 et placé le même jour sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à une profession en tant que dépositaire de l'autorité publique. Par arrêté du préfet de police du 25 mai 2023, M. A a été privé de traitement pour absence de service fait à compter du 25 avril 2023. Il a été mis fin à cette privation de traitement, à compter du 22 juin 2023, par un nouvel arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2023. Toutefois, par un arrêté du 21 juillet 2023, pris sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la fonction publique, dont M. A demande, par la présente requête, la suspension, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement, à compter de la notification de l'arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 juillet 2023, M. A soutient que la décision litigieuse le prive de la possibilité de rejoindre la BAC de Stains, mais sans établir que ce défaut d'affectation est à l'origine d'un préjudice grave et immédiat causé à sa situation personnelle. M. A fait valoir, surtout, que la mesure entraîne une baisse substantielle de ses revenus, à hauteur de plus de 30%, ne lui permettant pas de faire face à la totalité de ses charges, qu'il estime à 2 660,61 euros mensuels alors que le traitement net qu'il percevrait, pendant la mesure de suspension, se limiterait à 1 600 euros mensuels. Toutefois, d'une part, si la diminution des revenus de l'intéressé, qui ne perçoit plus ses primes durant la durée de la période de suspension, n'est pas contestée, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure, pendant la durée de la mesure, d'assumer ses charges, dès lors que, d'une part, il n'établit pas être séparée de sa compagne, qui apparaît comme co-débitrice des charges de loyer, ne justifie pas un certain nombre des charges alléguées et ne fournit aucune information sur les revenus qu'il pourrait retirer du bien immobilier pour l'acquisition duquel il a contracté un prêt auprès de l'établissement bancaire, BRED Banque populaire, pas davantage que sur l'existence d'un éventuel co-emprunteur. Enfin, le crédit personnel souscrit auprès de l'établissement Boursorama prend fin le 8 octobre 2023. Dans ces conditions, alors même que la suspension de ses fonctions emporte la privation de certains éléments de rémunération, elle ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate, à la date de la présente ordonnance, à la situation du requérant, pour pouvoir être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2310088_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA