TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310091_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Delimi, demande juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a prolongé son délai de transfert et la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité la privant de toute ressource et qu'en outre elle peut être éloignée à tout moment ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • la décision méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 faute d'information des autorités espagnoles ; • elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29-2 du règlement UE 604/2013 dès lors qu'elle ne peut être regardée comme s'étant volontairement placée en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 à 14 heures en présence de M. Fadel, greffier : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Delimi, avocate de Mme C, qui reprend ses écritures et indique en outre abandonner les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant prolongation du délai de transfert. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 faute d'information des autorités espagnoles et de celles de l'article 29-2 du règlement UE 604/2013 dès lors qu'elle ne peut être regardée comme s'étant volontairement placée en fuite, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Delimi, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 17 mai 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2310091
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310091_20230517
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