TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310092_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", - et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision et dans l'intervalle, la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - ont été méconnues les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision étant également entachée d'une erreur de droit dès lors que sa fille de nationalité française réside avec elle sur le territoire national et que le père de cette enfant, tout comme elle, contribuent effectivement à son entretien et à son éducation ; - ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité béninoise, déclare être entrée en France le 4 août 2018. L'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valide du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021, en qualité de parent d'un enfant français, dont elle a sollicité le renouvellement, le 19 août 2021. Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née dont, par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Par un courrier daté du 7 août 2023, demeuré sans réponse, l'intéressée a sollicité la communication des motifs de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Selon les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Mme B fait état d'une part, de ce qu'elle est entrée sur le territoire national le 4 août 2018, de ce qu'elle bénéficie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, de ce qu'elle a installé, sur le territoire français, sa vie privée et familiale avec son fils, A, de nationalité française, né le 10 juin 2015 et qu'elle a, en qualité de parent d'un enfant français, bénéficié d'une première carte de séjour temporaire, valide du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement, le 19 août 2021. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat et notamment de l'attestation du père du jeune A, de nationalité française, ainsi que des nombreux versements effectués sur le compte bancaire de sa mère, que ce dernier a maintenu des liens avec son fils, participant ainsi régulièrement à son entretien et à son éducation. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris et a dans le même temps porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement refusé de l'admettre au séjour a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit pour ces deux motifs être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Zouine, avocat de Mme B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Zouine, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Zouine et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Guéguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La présidente-rapporteure, A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. Maubon L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BertoloLa greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2310092_20240513
Données disponibles
- Texte intégral