TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310093_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Zouine (SCP Zouine - Couderc), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de la munir dans l'attente d'un récépissé avec autorisation de travail 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle rencontre en outre des difficultés à chaque renouvellement de récépissé depuis un an et huit mois ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision dès lors qu'elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2310092 enregistrée le 24 novembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me Lulé, représentant Mme A, qui a repris les écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Mme A, qui a fait l'objet d'un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. En outre, elle soutient rencontrer des difficultés pour renouveler ses récépissés. Ainsi, en l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. 6. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2310093_20231212
Données disponibles
- Texte intégral