TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310094_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. E D B et Mme C A F, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité diplomatique française à Khartoum a implicitement rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A F, enregistrée le 8 août 2022, présentée au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction au consulat de France à N'Djamena (Tchad) de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. D B est reconnu réfugié en France, que le couple est séparé depuis plusieurs années, que Mme A F est en situation de précarité et d'isolement dans un camp pour réfugiés au Tchad, sans possibilité de retour au Soudan où un conflit armé a éclaté ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard : * de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont authentiques et permettent d'établir l'identité de la demanderesse de visa, et ainsi son lien de famille avec le réunifiant, et ce au regard de la loi soudanaise et du fonctionnement de l'état civil au Soudan, qu'ils produisent également un certificat de mariage et un livret de famille délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. D B a saisi l'OFPRA d'une demande de rectification de l'identité de son épouse telle qu'elle figure sur ces documents, que l'identité de la demanderesse de visa et son lien de famille avec le réunifiant sont également établis par le mécanisme de la possession d'état compte tenu des déclarations constantes de M. D B, et ce en dépit de l'erreur commise dans l'orthographe du nom de son épouse, qui s'explique par l'absence de maîtrise du français du réunifiant ; * des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que M. D B a obtenu le statut de réfugié à l'issue d'un long parcours migratoire, que son épouse a rencontré des difficultés pour obtenir des documents d'état civil et un passeport et n'a pu déposer sa demande de visa qu'au mois d'août 2022, qu'ils ont fait preuve de diligence pour être réunis et que la décision a pour conséquence de les maintenir séparés alors que Mme A F ne peut retourner vivre au Soudan. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la durée de séparation des requérants n'est pas imputable à l'administration mais au fait que les démarches de réunification familiale n'ont été entamées qu'au mois d'août 2022 alors que le requérant a été admis au statut de réfugié au mois de juin 2017 ; - la condition d'urgence n'est pas davantage établie compte tenu de la fermeture de l'ambassade de France au Soudan et de l'impossibilité de faire procéder à la délivrance de visas pour la France au Soudan ; - la condition d'urgence n'est pas non plus établie dès lors que la présence au Tchad de Mme A F n'est pas démontrée ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'identité de la demanderesse de visa ne correspond pas à la personne déclarée par M. D B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme étant son épouse et que cette identité n'est pas davantage établie par le mécanisme de la possession d'état ; - le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait naître aucun doute sérieux. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 11 juillet 2023. Vu : - le recours administratif contre la décision attaquée, réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant soudanais né en 1991, réfugié en France, et Mme A F, également de nationalité soudanaise, née en 1997, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité diplomatique française à Khartoum a implicitement rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A F, enregistrée le 8 août 2022 et présentée au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard aux documents produits pour établir l'identité et la filiation de la demanderesse de visa, à sa situation d'isolement dans un camp pour réfugiés situé dans une commune du Tchad frontalière du Soudan, actuellement touché par un conflit armé engendrant d'importants déplacements de populations et l'empêchant de retourner dans son pays, aux démarches accomplies par les intéressés pour obtenir des documents d'identité et un passeport au nom de Mme A F et introduire une demande de réunification familiale, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la demanderesse de visa. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie, sans que la fermeture récente de l'ambassade de France à Khartoum ait d'incidence sur cette appréciation. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 6. Le moyen soulevé par les requérants à l'appui de la demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité diplomatique française à Khartoum a implicitement rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A F, enregistrée le 8 août 2022 et présentée au titre de la procédure de réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de Mme A F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à l'Etat le versement à Me Régent d'une somme totale de 1 000 euros. Les requérants n'établissant pas en revanche avoir exposé des dépens dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que le remboursement de dépens soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité diplomatique française à Khartoum a implicitement rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A F, enregistrée le 8 août 2022 et présentée au titre de la procédure de réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate des requérants, une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D B, à Mme C A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 4 aout 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310094_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel