TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310096_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et, en outre, qu'il se trouve en situation irrégulière en France depuis l'expiration au 22 juillet 2023 du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui l'expose au risque, d'une part, de perdre son emploi et, par conséquent, de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille alors que sa conjointe ne travaille pas, d'autre part, d'être placé en rétention administrative et, par conséquent, de se trouver séparé de sa conjointe et de leurs deux enfants ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes : *les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens reçue le 22 septembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne ; *cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense avant l'audience publique. Vu : -la requête n° 2310100 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 18 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Dussautois , greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Besse, représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction, qui était intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative, a ensuite été différée au 19 octobre 2023 à 17H00 par une ordonnance du 18 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2023 à 10h10, M. B maintient ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et demande en outre qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture en vue de la remise, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi qu'à voyager dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Une note en délibéré présentée par la préfète du Val-de-Marne a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B, ressortissant marocain né le 13 décembre 1983 et entré en France le 21 janvier 2015 selon ses déclarations, s'est vu délivrer en dernier lieu, en sa qualité de conjoint d'une Française, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 14 décembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. 3. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que, le 17 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a décidé de délivrer au requérant une carte de résident valable du 22 janvier 2023 au 21 janvier 2033 qui est en cours de fabrication. Elle doit être regardée comme ayant ainsi retiré la décision implicite de rejet en litige. Par suite, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'est pas encore détenteur de la carte de résident en cause et qu'il n'est par ailleurs pas muni d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de tout autre document provisoire l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision implicite sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, par la préfète du Val-de-Marne, de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 14 décembre 2022. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : M. C : Mme Dussautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2310096_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel