TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310096_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence en l'absence d'identification de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté litigieux
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Garzic,
- les observations de la SELARLU Hagege, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 23 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté en litige. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont en conséquence devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. Le GarzicL'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2310096_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel