TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310096_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2023 et le 15 avril 2024, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur D A, représentée par Me Pronost, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 3 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision notifiée le 21 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l'enfant D A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision et est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. L'enfant mineur D A, son fils allégué, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de la famille d'une réfugiée. Par une décision du notifiée le
21 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 avril 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un visa d'entrée et de long séjour en France a été délivré à l'enfant D A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ainsi que celles à fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 novembre 2023
ORTA_2310096_20231123TA4416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310096_20240716
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310096_20240716
Données disponibles
- Texte intégral