TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2310097_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. D F, représenté par Me Rodrigue Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen réel de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana, - les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. F, qui a repris ses conclusions et moyens et fait valoir en outre que la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations de M. F, assisté d'un interprète en langue anglaise. La préfète n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian né le 2 janvier 1997, est entré en France le 25 novembre 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 13 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation, par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, publié le 1er septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également les circonstances de fait propres à la situation du requérant qui fondent les décisions attaquées, notamment sa situation familiale, et mentionne la présence de sa fille mineure en France et la décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande de réexamen de la demande d'asile présentée au nom de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions en litige et n'aurait pas tenu compte, eu égard à ce qui a été dit au point 4, de la présence en France de la fille mineure du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". A termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, selon son article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; (). ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. La demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen. 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022 a ainsi été prise non seulement à l'égard du requérant mais également à l'égard de sa fille, B, née en France le 13 juin 2022. La demande d'asile déposée pour la jeune B le 27 juin 2023, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet suivant, doit dès lors être regardée comme une demande de réexamen. Par suite, le droit au maintien sur le territoire français de la jeune enfant tout comme celui de ses représentants légaux a pris fin, en application des dispositions citées ci-avant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors du rejet de cette demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023. En outre, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige, non contestées par le requérant, que sa compagne, qui est la mère de son enfant, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 31 octobre 2023 par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. A termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". A termes de l'article 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Si la fille de M. F ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, présentée en son nom et appuyée par des craintes qui lui sont propres de subir une excision en cas de retour au Nigéria, est actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte que si sa demande devait être accueillie, il appartiendrait au requérant, si tel n'était pas déjà le cas, de rejoindre son pays d'origine, et en tout état de cause d'y demeurer afin d'obtenir l'abrogation de cette interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de ce qui précède que M. F est seulement fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 31 octobre 2023 de la préfète du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2310097_20240208
Données disponibles
- Texte intégral