TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2310098_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicité née le 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 décembre 1988 à Ammi Moussa, est entré en France le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa de type C. Le 19 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige est dépourvue de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle en France, justifiant avoir été employé entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021 par la SARL Le King, puis être employé depuis le 1er août 2021 par la SARL Le Magnum en qualité d'agent de sécurité, cette insertion professionnelle récente ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " alors, au demeurant, qu'il est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. A se prévaut de la durée de sa résidence en France et de l'absence d'attaches avec l'Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, il n'établit pas avoir noué des relations fortes avec la communauté française et ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier de son insertion sociale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2310098_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel