TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310103_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Candon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 28 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui attribuer un service d'enseignement ; 2°) d'enjoindre au recteur de prendre, dans un délai de quinze jours, une nouvelle décision tenant compte des motifs de la suspension à venir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - professeur certifié et en activité, il ne s'est pas vu attribuer d'enseignement et de mission conforme à son statut, alors qu'il existe des alternatives ; - cette situation est dévalorisante, dès lors qu'il est sans travail, alors même qu'il est rémunéré ; - cette position porte atteinte à sa carrière et à sa valeur sur le marché de l'emploi ; - elle porte également atteinte à sa santé, à sa vie privée, familiale et sociale. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision méconnaît l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, en ne l'affectant à aucune tâche ; - elle méconnaît l'article 4, I et II, du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 car il pourrait être affecté dans un autre établissement de l'académie pour enseigner l'occitan ou enseigner l'histoire-géographie ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation car il est surprenant qu'il n'existe plus de cours d'occitan dans les zones de remplacement alors que les textes officiels encouragent l'apprentissage des langues régionales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation car il dispose du droit et de la capacité d'enseigner l'histoire-géographie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2310102. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 à 14 heures, en présence de M. Alloun, greffier d'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. M. A, professeur d'occitan et jusqu'alors titulaire de la zone de remplacement de Manosque, était rattaché administrativement au lycée Félix Esclangon à Manosque et enseignait l'occitan au collège de Mallemort. En l'absence de mention d'une affectation autre que celle de son établissement de rattachement administratif, il s'est rapproché de l'administration du rectorat le 28 août 2023, sollicitant qu'une mission d'enseignement lui soit affectée et qu'une affectation lui soit attribuée afin d'enseigner sa matière. Par courriel du même jour, il lui a été répondu qu'en l'absence d'heures d'enseignement de la langue d'Oc-Occitan dans sa zone de rattachement, il devait effectuer son service dans l'établissement scolaire de rattachement. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté. Par la présente requête en référé, M. A, qui eu égard aux souhaits exprimés, a entre-temps été affecté au lycée Esclangon à Manosque pour y enseigner l'histoire et la géographie en qualité de remplaçant, demande la suspension de l'exécution des effets de la décision du 28 août 2023. 3. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens qu'il soulève à l'encontre de cette décision, et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de cette décision en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par suite, les conclusions qu'il présente, à fin d'injonction, et celles qu'il formule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. La vice-présidente désignée Juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2310103_20231120
Données disponibles
- Texte intégral