TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310103_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A C, représentée par Me Ladjouzi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination d'une reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une méconnaissance du 5 du même article 6 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle - elle est entachée d'une méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a sollicité le 23 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. Par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour pour signer, notamment, l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation de Mme C ne rentre pas dans ses prévisions. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Le moyens tiré d'une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. Si Mme C soutient qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans, elle ne produit cependant, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, pas les pièces de nature à en justifier, en particulier au cours de l'année 2015. Il s'ensuit que la requérante n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. Si Mme C se prévaut de la présence en France de neveux, cousins, et de ses deux fils majeurs, dont l'un l'héberge, enfin de la fragilité de son état de santé ainsi que de son entrée régulière le 4 mars 2011, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa résidence continue en France depuis lors, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie où réside son troisième fils. Par suite, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a en conséquence méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a omis d'examiner la situation personnelle de Mme C ou commis une erreur de fait sur celle-ci. D'autre part, au regard des éléments énoncés au point 7, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme C ne saurait être fondée à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 10. En deuxième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la procédure contradictoire régie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sur le territoire français, dont la procédure est entièrement régie par le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a omis d'examiner la situation personnelle de Mme C et s'est cru en situation de compétence liée par la circonstance qu'elle entre dans les prévisions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de l'obliger à quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la reconduire, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, dans son pays d'origine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2310103_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel