TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2310103_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 8 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures ; : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 296 euros, à verser à Me Cousin B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - par une décision du 28 novembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 28 novembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2021, sous astreinte de 400 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 26 avril 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement par une décision du 26 juin 2023. Par sa requête, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été relogée à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit près de cinquante-neuf mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total sept personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 8 600 euros. Sur les frais d'instance : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 8 600 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Cousin B une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. E La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310103_20250514