TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2310106_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2023 et 19 juin 2024, M. F D, représenté par Me Lemos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Lemos. Il soutient que : - son recours est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023, rectifiée le 29 septembre 2023, du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant brésilien né en 1983 à Sao Paulo (Brésil), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, si M. A D fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2019 avec son épouse et ses deux enfants mineurs, il n'est pas contesté que son épouse séjourne irrégulièrement sur le territoire français. En outre, M. A D ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où il n'établit pas qu'il y serait, avec son épouse, dépourvu de toute attache familiale. Il ne soutient ni n'établit que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ou que lui-même ne pourrait poursuivre son activité professionnelle hors de France. Dans ces conditions et compte tenu de la durée de son séjour en France ainsi que du jeune âge de ses enfants, M. A D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions contestées à l'encontre du requérant, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer même que ce moyen soit soulevé, ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. En l'espèce, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. A D ou son épouse de leurs enfants mineurs, également de nationalité brésilienne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement, que la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'injonction et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2310106_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel