TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2310108_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Poissy (Yvelines) vers la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers la maison centrale de Poissy, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du juge d'application des peines et du procureur de la République ; - elle méconnaît le droit à mener une vie familiale normale, garanti par l'article D. 211-9 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible en principe de recours et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, condamné à la réclusion criminelle et qui était détenu à la maison centrale de Poissy (Yvelines), a été transféré vers le centre pénitentiaire d'Ensisheim (Haut-Rhin) par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 juin 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s'accompagne pas d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. 3. M. B fait valoir que son transfert vers le centre pénitentiaire d'Ensisheim, dans le département du Haut-Rhin, l'éloigne de sa famille, qui se situe désormais à près de 550 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Toutefois, d'une part, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir la localisation géographique de sa famille et, dès lors, que son transfert vers le centre pénitentiaire d'Ensisheim impliquerait un éloignement tel que ses proches pourraient difficilement lui rendre visite. D'autre part, à supposer même cet éloignement établi, et en l'absence de tout autre élément circonstancié relatif à sa situation familiale, la décision de transfert en cause ne peut être regardée comme ayant pour effet de rendre très difficile voire impossible les visites de ses proches. Enfin, la circonstance qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité pour suivre un baccalauréat mention " sciences et technologies du management " au motif que certains enseignements sont dispensés uniquement à la maison centrale de Poissy ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale du détenu. Dans ces conditions, la décision de transfert de M. B vers le centre pénitentiaire d'Ensisheim, au demeurant motivée par la circonstance que l'intéressé avait signalé que sa sécurité était menacée en cas de maintien dans l'établissement de Poissy, n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2310108_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel