TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310116_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 1er août 2023, M. A B et M. C A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à M. C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption en ce sens en matière de réunification familiale, que M. A se trouve actuellement isolé et dans une situation précaire en Ethiopie après avoir réussi à quitter l'Erythrée au mois de juillet 2022 pour le Soudan, puis avoir été contraint de fuir de nouveau en raison du conflit armé sévissant dans cet Etat ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 19 ans au jour du dépôt de sa demande de visa est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, l'intéressé ayant déposé sa demande sur France-visa le 2 septembre 2022 et auprès de l'autorité consulaire le 24 octobre 2022, date à laquelle il n'avait pas encore atteint l'âge de 19 ans ; * le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale est entaché d'une erreur d'appréciation ; la commission n'a pas pris en compte la situation de l'intéressé, qui seul a réussi à quitter l'Erythrée ; sa mère et sa fratrie sont dans l'impossibilité de quitter l'Erythrée sans courir de grave risque pour leur sécurité, ce qu'ils ont tenté de faire à deux reprises, sans succès ; il n'est pas dans l'intérêt du demandeur de rester seul au Soudan ou en Ethiopie ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : le demandeur de visa est en lien constant avec son père résidant en France, lequel lui adresse de l'argent et des vêtements ; l'intéressé se trouve actuellement isolé dans un camp en Ethiopie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le demandeur résidant en Ethiopie depuis le 4 juillet 2023 ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la demande présente un caractère partiel qui n'est pas justifié ; * si le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 19 ans au moment de sa demande de visa est erroné, la décision est également fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur n'est pas établie par les documents produits. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2310181 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants, en présence de M. B, qui reprend les moyens de la requête ; il insiste sur l'urgence compte-tenu de la situation de précarité et d'isolement du demandeur, sur l'impossibilité pour les autres membres de la famille de quitter l'Erythrée, et soutient que le lien familial du demandeur avec le réunifiant est établi par les documents produits ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur le fait que le caractère partiel de la réunification doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du réunifiant, et sur l'absence de preuve du lien familial allégué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2020. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par son fils, M. C A, né le 25 octobre 2003, auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum, qui ont rejeté cette demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 21 juin 2023. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. C A a quitté seul l'Erythrée pour le Soudan au mois de juillet 2022, où il a déposé sa demande de visa, et a ensuite été contraint de quitter le pays en raison du conflit armé y ayant éclaté. Arrivé en Ethiopie au début du mois de juillet 2023, il réside actuellement dans un camp de réfugiés dans des conditions particulièrement précaires, selon les allégations non contestées de la requête et développées à l'audience. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'isolement de l'intéressé et du contexte sécuritaire dans la région, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'isolement du demandeur, qui est séparé de ses frères et sœurs mineurs résidant en Erythrée, et des explications établissant l'impossibilité pour ces derniers d'en franchir les frontières, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation concernant le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur de droit concernant la date à laquelle l'âge de M. C A a été apprécié, le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaissant d'ailleurs le caractère erroné de ce motif. 7. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 8. Dans son mémoire en défense, communiqué à la partie requérante et ayant donné lieu à un échange contradictoire à l'audience, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'identité du demandeur de visa n'est pas établie par les documents produits. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, au vu notamment des documents et des éléments de possession d'état produits à l'appui de la requête, ainsi que des explications apportées à l'audience relatives notamment aux difficultés pour les ressortissants érythréens de se voir délivrer un passeport, que ce motif soit, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder légalement la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. C A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310116_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel