TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310116_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sauf si l'administration prouve la délégation consentie au signataire, les arrêtés sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté portant transfert est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas présenté une demande de protection internationale auprès des autorités suisses dont il n'a pas traversé le pays ; - la décision d'assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Paccard, représentant M. A, présent à l'audience ; Me Paccard reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; elle insiste sur le fait que le requérant n'a pas présenté de demande d'asile ailleurs qu'en France, seules ses empreintes ont été prises en Italie et en Suisse, qu'ainsi l'article 18-1-b du règlement 604/2013 ne peut être la base légale de la décision de transfert et que l'article 13 de ce même règlement devrait conduire à un transfert seulement vers l'Italie. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mai 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 août 2023. Par deux arrêtés du 25 octobre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités suisses responsables, selon lui, de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, M. B C, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'arrêté de transfert aux autorités suisses : 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 18 dudit règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /()/b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;/ c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ;/() ". 6. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et le requérant a reconnu à l'audience, que les empreintes décadactylaires de M. A ont été relevées par les autorités italiennes le 25 mars 2023, puis par les autorités suisses le 20 juillet 2023, avant de l'être en France le 30 août 2023. Le numéro de référence EURODAC du requérant indique en Italie IT2 et comporte en Suisse la mention " CH1 ", le chiffre 1 signifiant qu'il a sollicité l'asile en Suisse. Ainsi, alors que M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait jamais déposé de demande de protection internationale auprès des autorités suisses, la Suisse, à la date de l'arrêté contesté, était restée responsable de la première demande d'asile. Comme l'indique expressément l'arrêté en litige, les autorités helvétiques ont d'ailleurs, par une décision du 26 septembre 2023, explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 c) du règlement (UE) n° 604/2013, qui constitue donc la base légale de l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, d'une part, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait à tort fondé sur l'article 18-1 b) doit être écarté, d'autre part M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être transféré en Italie sur le fondement des dispositions de l'article 13 précité, alors qu'elles ne concernent que le cas des étrangers ayant franchi illégalement une frontière sans y avoir sollicité l'asile. En ce qui concerne le moyen relatif à l'arrêté d'assignation à résidence : 7. M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités suisses, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2310116_20231110
Données disponibles
- Texte intégral