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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310116_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. A se disant Mhadjou C, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français un an : - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 le rapport de Mme Gros, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardècheaurait prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont l'existence ne ressort pas des pièces du dossier. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mhadjou C, de nationalité comorienne, né le 19 juillet 1991, déclare être entré en France au cours de l'année 2011. Le 23 novembre 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits d'usurpation d'identité. Par des arrêtés du 24 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une part, et a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ardèche du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision obligeant M. A se disant C à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision obligeant M. A se disant C à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 5. M. A se disant C ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A se disant C fait valoir, sans autre précision et sans fournir aucun justificatif, qu'il réside habituellement en France depuis son arrivée en 2011, qu'il est père de deux enfants présents sur le territoire national, aux besoins desquels il survient en travaillant " à droite à gauche " et qu'il vit actuellement avec la mère de son deuxième enfant. Le requérant conserve, par ailleurs, des attaches aux Comores, où résident, selon ses déclarations aux services de police le 24 novembre 2023, sa mère et un frère et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. A se disant C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant à M. A se disant C un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. En premier lieu, la décision refusant d'accorder à M. A se disant C un délai de départ volontaire vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a expressément déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d'une adresse personnelle, effective et stable. Cette décision comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 10. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, rappelés au point 9, que la préfète de l'Ardèche a entendu exclusivement fonder le refus de délai de départ volontaire litigieux sur l'existence d'un risque que M. A se disant C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, hypothèse prévue par le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur l'existence d'une menace à l'ordre public, hypothèse visée au 1° du même article. En l'espèce, M. A se disant C n'établit ni être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il indique résider avec sa compagne et leur fils au 29 avenue Shwarzenbeck à Aubenas, il n'en justifie pas. La préfète de l'Ardèche pouvait, au regard de ces seules circonstances, visées aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenir l'existence d'un risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. La décision fixant le pays à destination duquel M. A se disant C pourra, le cas échéant, être éloigné d'office vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision interdisant à M. A se disant C de revenir sur le territoire français pendant un an : 12. M. C n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardèche aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont l'existence ne ressort pas des pièces du dossier. En ce qui concerne la décision assignant M. A se disant C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 13. En premier lieu, la décision assignant M. A se disant C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'obligation de quitter le territoire français, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, prise à son encontre le 24 novembre 2023 et indique que l'intéressé n'ayant pas remis de document d'identité ou de voyage aux forces de l'ordre, il est nécessaire de l'assigner à résidence afin d'organiser son départ à destination des Comores. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 14. En second lieu, Il résulte de ce qui précède que M. A se disant C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ni, en tout état de cause, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant ne saurait davantage exciper de l'illégalité d'une prétendue décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, dont l'existence ne ressort, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas des pièces du dossier. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A se disant C d'une somme au titre de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A se disant C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mhadjou C et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 23010116
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310116_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel