TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310117_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Bazin-Clausade, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de remise aux autorités croates du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert à ces autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 72 heures ;
4°) de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sauf si l'administration prouve la délégation consentie au signataire, les arrêtés sont entachés d'incompétence ;
- sauf si le préfet justifie avoir remis les brochures dans une langue qu'il comprend, l'arrêté portant transfert méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013/UE ;
- sauf si le préfet justifie avoir fait mener l'entretien individuel, l'arrêté portant transfert méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013/UE ;
- le préfet doit justifier avoir saisi les autorités croates ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause dérogatoire de l'article 17 du dit règlement au regard d'un transfert aux autorités bulgares ;
- la décision d'assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chafi, substituant Me Bazin-Clausade, représentant M. A, présent à l'audience et assisté de Mme D en qualité d'interprète en langue pachtoune ; Me Chafi reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; il ajoute que rien au dossier n'établit la qualité de l'agent habilité à mener les entretiens, et fait valoir que l'intéressé a de la famille éloignée en France, alors que la Croatie n'a pas de tradition d'accueil des personnes venant d'Orient.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 2 mars 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 31 août 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates responsables, selon lui, de l'examen de cette demande de protection internationale par un arrêté du 25 octobre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, M. B C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet justifie avoir notifié le 31 août 2023 les deux brochures d'information A et B, rédigées en langue pachtoune, constituant le guide du demandeur d'asile prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Alors que le requérant ne soutient, ni même n'allègue ne pas comprendre cette langue, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées de l'article 4 du règlement UE n° 604//013, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort du résumé de l'entretien individuel versé au dossier par l'administration que l'entretien a été mené en préfecture le 31 août 2023, l'interprétariat étant assuré en pachtou au téléphone grâce à un interprète de l'organisme ISM interprétariat, dont l'identité est en outre précisée dans ledit résumé. Il ressort par ailleurs de ce même résumé, signé par l'intéressé, que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture identifiable, par les services de la préfecture, grâce à sa signature et au tampon personnel utilisé sur ce compte-rendu. Alors que les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein de la préfecture doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, M. A n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes de l'article 25 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la consultation du fichier " Eurodac " le 31 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que M. A avait présenté une demande d'asile en Croatie préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, dès lors que les empreintes digitales du requérant ont été relevées et enregistrées dans le système " Eurodac " en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône verse aux débats un courrier des autorités croates du 13 octobre 2023 reconnaissant explicitement accepter la reprise en charge de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités croates ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du 2 de l'article 3 du même règlement (: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, pour contester la décision de transfert aux autorités croates dont il fait l'objet, M. A se borne à faire état d'un rapport OSAR de septembre 2022 relatant des violences policières en Croatie et d'un arrêt du tribunal administratif fédéral suisse du 6 janvier 2022 relatif à un demandeur d'asile afghan. Cependant par ces éléments, l'intéressé n'établit pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions matérielles et juridiques correspondant aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou qu'il ferait l'objet de mauvais traitements. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. Busidan
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2310117_20231110
Données disponibles
- Texte intégral