TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2310117_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 avril 1982, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2008. Il a sollicité, au mois d'août 2021, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur reconnu réfugié. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ". 4. Il est constant que M. A est père d'un enfant mineur né le 16 avril 2021 qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 5 mai 2021. Il est également constant que M. A vit avec la mère de cet enfant, qui dispose d'une carte de résident portant la mention " réfugié ". Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est néanmoins fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné, le 22 février 2018, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire. Le préfet a également relevé que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de même nature commis le 18 avril 2018. Toutefois, d'une part, l'administration n'apporte aucune précision sur le signalement dont le requérant aurait fait l'objet au mois d'avril 2018. D'autre part, eu égard à la nature et à l'ancienneté des faits de conduite sans permis et prise du nom d'un tiers commis au mois de novembre 2017 ainsi qu'au caractère isolé de la condamnation pénale à laquelle ces faits ont donné lieu, ceux-ci ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public qui ferait obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 6 mars 2023. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident sollicitée soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du même code à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2310117_20240229
Données disponibles
- Texte intégral