TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2310124_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2023 et le 2 octobre 2023, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Regent, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant à Mme B A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues au regard de la condition d'âge de la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits qui établissent la filiation de la demandeuse de visa avec la réunifiante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations Me Régent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision du 18 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme B A, qu'elle présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), en qualité de membre de la famille d'une protégée subsidiaire. Par une décision du 22 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 mars 2023, dont elles demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un visa d'entrée et de long séjour en France a été délivré à Mme B A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ainsi que celles à fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Regent, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C A et Mme B A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Regent.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2310124_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel