TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310125_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C E F, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en échange de l'engagement de son conseil à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer la somme allouée auprès de l'Etat dans les six mois suivant l'attestation de fin de mission ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- il n'est pas établi qu'il ait pu bénéficier des garanties prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au cours de l'entretien individuel, tenant à la confidentialité de l'entretien, au fait que l'entretien doit être mené par une personne qualifiée, que l'interprète doit être assermenté dans la langue du demandeur d'asile, que la décision de transfert doit être postérieure à l'entretien, que l'intéressé doit être mis en mesure de faire état d'informations sur les motifs et les conditions de sa fuite du Soudan et de Grèce ainsi que sur les conditions de sa prise en charge par les autorités croates ;
- l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'est pas établi que les brochures prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue comprise par lui ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la Croatie rencontre des défaillances systémiques dans la mise en œuvre de la procédure de demande d'asile, qu'il a lui-même été victime de maltraitance et d'humiliation de la part de la police croate et que dans ces conditions le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté ;
- il n'est pas établi que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge dans les délais prévus aux articles 20 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe un risque, en cas de transfert vers la Croatie, que ce pays le renvoie vers le Soudan.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Nantes du 13 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Chatal, conseillère,
- les observations de Me Lavenant, représentant le requérant, en présence de M. E F, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant soudanais né en 1970 a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 17 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 21 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 25 mai 2023, sa reprise en charge par les autorités croates, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 8 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. E F aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ayant obtenu en cours d'instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision visée ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme B I, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est ni établi ni allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E F a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 17 mai 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique, en arabe soudanais, par le truchement d'un interprète assermenté. Il ressort du résumé du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. E F s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " dans une langue comprise par lui, et dont le contenu lui a également été communiqué oralement. M. E F a été interrogé au cours de cet entretien sur son itinéraire migratoire et les modalités de son arrivée en Croatie puis en France. Si le compte-rendu de l'entretien ne fait apparaître que les initiales de l'agent ayant conduit l'entretien, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien, assuré par un agent habilité de la préfecture de Loire-Atlantique, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Le demandeur ayant reçu une information complète sur sa situation et ses droits, dans une langue comprise par lui, et en temps utile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté.
6. Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que la France a adressé à la Croatie le 25 mai 2023 une requête aux fins de reprise en charge de M. E F en mentionnant notamment que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Croatie le 21 avril 2023, et que le ministère de l'intérieur croate a fait part de sa décision explicite d'acceptation le 8 juin 2023. Par suite, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
9. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. Le requérant soutient que la Croatie connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant pour ces derniers un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Il s'appuie sur un rapport de 2022 de l'association Pro Asyl, organisation allemande de défense des droits de l'immigration dénonçant des refoulements systématiques de migrants aux frontières croates depuis 2016 et pointant l'usage répandu de la violence physique par les forces de l'ordre croates. Le requérant produit également un rapport de l'organisation Human Rights Watch rendu au mois de mai 2023 confirmant la pratique des refoulements violents de migrants aux frontières croates vers la Bosnie Herzégovine et la Serbie. Toutefois, il ne ressort pas de ces rapports que des mauvais traitements seraient infligés à des demandeurs d'asile arrivant en Croatie dans le cadre d'une procédure de transfert et qu'ainsi les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter, dans ce cadre, une demande d'asile dans le respect des garanties liées au droit d'asile. Le requérant soutient par ailleurs avoir été arrêté à son passage de la frontière croate et emmené au poste de police où son téléphone et son argent lui auraient été confisqués. Il soutient que des agents de police l'ont frappé au niveau des genoux et qu'il souffre toujours de douleurs, ainsi que d'un traumatisme psychologique. Il ajoute qu'il a été privé de nourriture et d'un accès à des toilettes. Toutefois, le récit de M. E F, assorti de peu de précisions et non daté, n'est pas davantage circonstancié et le requérant ne produit aucune pièce étayant son récit personnel et démontrant notamment les séquelles physiques et psychologiques qu'il conserverait depuis son arrestation par la police croate. Le requérant ne peut donc être regardé comme démontrant les risques qu'il encourrait, en cas de transfert vers la Croatie, de subir des traitements inhumains et dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Enfin, il ne ressort par des pièces du dossier que la situation de M. E F n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par l'autorité préfectorale.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E F, à Me Lavenant et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
A. Chatal
La greffière,
M.-C. Minard
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310125_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel