TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310125_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C D, représenté par
Me Gonand, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur de fait et de droit quant à l'ancienneté et à la continuité de son séjour en France ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me Gonand représentant M. C D ainsi que celles de M. C D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant comorien né le 22 décembre 1999, a sollicité le
16 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-05-16-00003 du
16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. ". Une telle rédaction, issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, n'est entrée en vigueur qu'à compter du 26 mai 2014. Par suite, une résidence à Mayotte ne peut être regardée comme une résidence " en France " au sens et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 précité qu'à compter du 26 mai 2014. Ainsi, la présence de M. C D sur le territoire mahorais de 2006 à son entrée en France métropolitaine en 2022, ne peut être prise en compte dans le calcul des dix années de résidence justifiant la saisine de la commission du titre de séjour telle que prévue par l'article
L. 435-1 précité. Le requérant ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui été précédemment énoncé, en précisant que le requérant était entré en France métropolitaine au cours de l'année 2022 dans des conditions indéterminées démuni de visa et qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché l'arrêté en litige d'erreur de droit ou de fait quant à l'ancienneté et à la continuité du séjour du requérant en France. De même, une telle rédaction ne saurait caractériser un défaut d'examen particulier de la situation de M. C D.
5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Si M. C D entend se prévaloir de l'ancienneté de sa présence à Mayotte, à partir de 2006 puis sur le territoire métropolitain, à partir de 2022, ces seules circonstances ne suffisant pas à démontrer qu'il aurait désormais transféré en France métropolitaine le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors que sa mère et son frère résident à Mayotte et que son père réside aux Comores. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France métropolitaine et nonobstant le fait qu'il travaille depuis septembre 2022 sous couvert d'un contrat à durée déterminée d'insertion dont le dernier renouvellement date du 23 septembre 2023 jusqu'au 19 janvier 2024, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni même que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, le requérant, né le 22 décembre 1999 et donc âgé de 14 ans au 26 mai 2014, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2310125_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel