TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310126_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2023, le 22 août 2023, le 25 août 2023 et le 23 mai 2024 sous le numéro 2310126, Mme E, agissant en qualité de représentante de l'enfant mineure D F, représentée par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) rejetant la demande de visa de long séjour pour la jeune D au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent par suite son identité et le lien de famille allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2023, le 22 août 2023, le 25 août 2023 et le 23 mai 2024 sous le numéro 2311516, Mme C B, agissant en qualité de représentante de l'enfant mineure D F, représentée par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) rejetant la demande de visa de long séjour pour la jeune D au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent par suite son identité et le lien de famille allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabaise, née le 1er janvier 1980, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 23 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle déclare être la mère de la jeune D F, née le 6 mai 2010. La jeune D a sollicité auprès de l'ambassade de France à Libreville (Gabon) un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui lui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite de rejet, puis par une décision expresse du 5 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2310126 et 2311516 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2022 par décret du ministre de l'intérieur du 27 juin 2022, mais par cette commission lors de sa séance du 5 juillet 2023. M. A s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant le conseil de la requérante de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la commission de recours, pour rejeter le recours de Mme B, s'est fondée sur les motifs tirés de ce que " les documents d'état civil produits notamment l'acte de naissance n°225/M4/R5 et les pièces transmises pour le compléter, concernent une autre personne et ne permettent pas d'établir l'identité de la jeune D F et son lien avec Mme C. La production au dossier d'un tel document relève d'une intention frauduleuse " et a visé les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 6. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de la jeune D avec elle, Mme B verse au débat l'acte de naissance n° 225/M4/P5 établi le 7 mai 2010 par l'officier d'état civil de la commune de Libreville duquel il ressort que D F est née le 6 mai 2010 de l'union de Souleymane F, né le 20 janvier 1970, et de C B, née le 1er janvier 1980. Elle produit également une déclaration de naissance n° 12/193 établie par l'hôpital fondation Jeanne Ebori corroborant les mentions biographiques de cet acte de naissance. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir que la levée d'acte a révélé l'absence d'un acte n°225/M4/R5 dans le registre de naissance de l'année 2010 de la mairie du 4e arrondissement. Il précise qu'il existe dans ce registre un seul acte de naissance portant le n° 225 au titre de l'année 2010, appartenant à une tierce personne. Si la requérante soutient que l'acte de naissance n° 0011725, qui porte la référence n° 225/M4/P5 a été établi suivant la déclaration de naissance n°12/193 dressée par la Fondation Jeanne Ebori, lieu où a accouché Mme B, alors que la pièce produite par le ministre de l'intérieur est un acte n°0013375 portant la référence 225/MA, établi suivant la déclaration de naissance n°259 du centre hospitalier de Libreville, ces explications ne sont toutefois pas suffisantes pour établir le caractère probant de l'acte produit lors de la demande de visa, dès lors qu'aucun acte portant le numéro 225 ne correspond à la demandeuse de visa dans le registre d'état civil. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme établissant le lien de famille allégué. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission a entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, l'identité et le lien de filiation entre la demandeuse de visa et la réunifiante n'étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la demanderesse de visa doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2311516 et 2310126 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2310126_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel