TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310127_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme D, agissant en son nom et en qualité de représentante de l'enfant Marianne C, représentée par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressée ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable et ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, alors qu'elle est illettrée, les informations relatives à la procédure d'asile, en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en application de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, ni qu'elle ait été interrogée sur sa situation, son état de santé et ses craintes ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en raison de la suspension, à la date de la décision attaquée, des arrêtés de réadmission par circulaire italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances systémiques que connaît l'Italie ; le ministre de l'intérieur italien a lui-même demandé la suspension temporaire du règlement " Dublin III " à compter du 6 décembre 2022 en raison de difficultés liés aux conditions matérielles en Italie ; la première ministre italienne a prononcé, le 11 avril 2023, " l'état d'urgence migratoire " pour une durée de 6 mois ; elle risque d'être placée dans un centre de retour sans pouvoir faire valoir ses craintes dans son pays d'origine ; de nombreux rapports font état des difficultés d'accès aux conditions matérielles d'accueil et notamment d'hébergement, ainsi qu'aux soins et de l'aggravation des contraintes pesant sur le dispositif d'accueil italien depuis 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de son état de santé et en l'absence de garanties en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pavy, en présence de Mme A, assistée de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 1er août 2023 à 13h29 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 11 mars 2023, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 21 avril 2023. Après un accord implicite, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 juin 2023, décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse dont le plus récent remonte au printemps 2023, produits par la requérante, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est isolée sur le territoire français et accompagnée d'une enfant en bas âge, née le 1er mai 2022, et relève ainsi de la catégorie des personnes vulnérables au sens du règlement n°604/2013. En outre, la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite de la part des autorités italiennes, de sorte que l'administration n'a obtenu aucune précision auprès d'elles s'agissant des conditions de prise en charge de la requérante et de sa fille, dans le contexte de saturation des dispositifs d'accueil italiens et de la demande de suspension des transferts par une circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien. Dans ces conditions, il n'existe pas d'assurances suffisantes d'un accueil en Italie de Mme A et de sa fille dans les conditions requises par leur situation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la vulnérabilité de Mme A et de sa fille, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pavy, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pavy une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pavy. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, A. RIVIERE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310127_20230807
Données disponibles
- Texte intégral